J.O. 16 du 20 janvier 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01498

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 9 janvier 2004 fixant les modalités de déclaration des installations de cogénération et d'octroi de l'exonération des taxes intérieures de consommation sur les huiles minérales et le gaz naturel


NOR : BUDD0470001A



Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et la ministre déléguée à l'industrie,

Vu les articles 265, 266 quinquies A et 267 du code des douanes ;

Vu le décret no 93-974 du 27 juillet 1993 modifié définissant les installations de cogénération ouvrant droit à l'exonération des taxes intérieures de consommation sur les huiles minérales et sur le gaz naturel,

Arrêtent :


Article 1


L'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les huiles minérales ou de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel est accordée à l'utilisateur final dont le nom figure comme client sur les factures émises par le fournisseur des produits concernés.

Article 2


L'exonération est accordée par l'administration des douanes et droits indirects, au vu d'une demande établie conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté, pour chacun des sites d'implantation des installations de cogénération.

Article 3


La demande d'exonération doit être adressée à la direction régionale des douanes et droits indirects territorialement compétente, accompagnée des pièces justificatives suivantes :

- extrait K bis récent du registre du commerce et des sociétés pour les personnes morales publiques ou privées immatriculées ;

- plan de situation des installations ;

- schéma de procédé de l'installation de cogénération réalisée ;

- attestation par laquelle le destinataire final s'engage à utiliser les produits conformément à la destination ouvrant droit à cette exonération.

Article 4


L'exonération de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel est prise en compte par voie de réfaction d'assiette, lors de la première facturation qui suit la transmission au fournisseur de la décision d'exonération par le bénéficiaire.

Article 5


L'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les huiles minérales est prise en compte au vu de la décision d'exonération :

- par voie de réfaction d'assiette, lors du dépôt par le fournisseur des déclarations de mise à la consommation du produit, lorsque le fournisseur est établi en France et détient ce produit en suspension d'accises ;

- par voie de réfaction d'assiette, lors du dépôt par le bénéficiaire des déclarations de mise à la consommation ou des déclarations d'acquittement des taxes en cas d'importation en provenance d'un pays tiers ou d'introduction en provenance d'un autre Etat membre ;

- par voie de remboursement dans les conditions prévues à l'article 7 du présent arrêté, lorsque les huiles minérales sont prises sur le marché français en acquitté.

Article 6


L'exonération des taxes intérieures de consommation susvisée ne s'applique qu'aux quantités de produits effectivement consommées dans l'installation de cogénération. Le gaz naturel et les huiles minérales étant susceptibles d'être utilisés à d'autres fins que la cogénération dans le même établissement, la décision prévue à l'article 2 du présent arrêté détermine un coefficient de réfaction d'assiette par produit, applicable à la totalité des quantités livrées.

Ce coefficient, calculé initialement sur la base des prévisions annuelles de consommation de chaque produit par usage, est ajusté au début de chaque année civile par le bureau de douane de rattachement en fonction des quantités réellement affectées à chacun des usages au cours des douze mois précédents. A cet effet, le bénéficiaire de l'exonération tient une comptabilité « matières des produits » entrant dans chacune des installations dont il dispose à l'intérieur d'un même établissement.

Il communique en outre au bureau de douane de rattachement, au plus tard le 15 janvier de chaque année, un état récapitulatif par produit et par usage des quantités d'huiles minérales ou de gaz naturel acquises et consommées mensuellement au cours de l'année précédente. Le nouveau coefficient de réfaction d'assiette, valable pour l'année considérée, est notifié sans délai au bénéficiaire par le bureau de douane de rattachement.

Article 7


Sur la base des informations figurant sur l'état récapitulatif prévu à l'article 6 ci-dessus, le bureau de douane de rattachement procède aux régularisations comptables qui s'imposent pour tenir compte du droit réel à exonération.

Le complément d'exonération ouvrant droit à remboursement ou, le cas échéant, le complément de taxe exigible est calculé en appliquant aux quantités de produit concernées par la régularisation le taux de la taxe intérieure de consommation de l'année précédente. En cas de changement de taux en cours d'année, un taux moyen pondéré en fonction du nombre de jours d'application de chaque taux est retenu.

Les factures se rapportant aux acquisitions de gaz naturel ou d'huiles minérales sont conservées à la disposition du service des douanes pendant un délai de trois ans.

Article 8


L'arrêté du 5 novembre 1993, modifié par l'arrêté du 13 mai 1998, est abrogé.

Article 9


Le directeur général de l'énergie et des matières premières et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 janvier 2004.


Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

F. Mongin

La ministre déléguée à l'industrie,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l'énergie

et des matières premières,

D. Maillard




A N N E X E

DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES

ET DROITS INDIRECTS


Demande d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (1) et/ou les huiles minérales destiné(s) à être utilisé(s) dans les installations de cogénération


(Art. 266 quinquies A du code des douanes)

1. Demandeur


Raison sociale :

Adresse du siège social :

Adresse de l'établissement où se situe l'installation de cogénération :

Nom et numéro de téléphone du correspondant dans l'établissement :


2. Caractéristiques de l'installation de cogénération

(Joindre les pièces justificatives

exigées par l'article 3 du présent arrêté)


Descriptif sommaire de l'installation :

Date de mise en service de l'installation de cogénération (et, le cas échéant, date de la dernière modification substantielle des équipements existants) :

Rendement global de l'installation (en pourcentage) :

Puissance mécanique ou électrique installée (en kW) :

Rapport entre énergie thermique et énergie mécanique ou électrique produites (coefficient) :

Durée de fonctionnement de l'installation (en heures/an) :

Production annuelle d'électricité (en kW/an) :

Energie thermique récupérée (en tep) :

Vente d'électricité à EDF ? (oui/non) :

Vente de chaleur ? (oui/non) :

Montant de l'investissement (en kEUR) :


3. Fournisseur habituel du gaz naturel


Raison sociale :

Nom et adresse de l'établissement chargé de la facturation :

Références du contrat :


4. Fournisseur habituel d'huile minérale


Raison sociale :

Nom et adresse de l'établissement livreur :


5. Utilisation des produits

5.1. Cogénération


Nature des produits consommés dans l'installation de cogénération (2) :

Prévision annuelle de consommation des différents produits dans l'installation de cogénération (en kWh pour le gaz naturel, en tonnes pour les produits solides et les fiouls lourds, en mètres cubes pour les produits liquides) :


5.2. Autres utilisations


Utilisation d'huile minérale ou de gaz naturel à d'autres fins que la cogénération dans l'établissement où est située l'installation de cogénération ? (oui/non) :

Prévision annuelle de consommation par produit et par type d'usage (mêmes unités que ci-dessus) :


6. Comptages


Marque, numéro et type des compteurs ainsi que leur éventuelle correction pression, température et compressibilité affectés de façon spécifique :

- à la facturation :

- à la cogénération :

- à d'autres usages :

S'il est consommé du gaz naturel à d'autres fins que la cogénération, un correcteur de température doit, au minimum, être installé soit sur le compteur spécifique aux consommations de la cogénération, soit sur celui affecté à d'autres usages.

Fait à , le

Nom et prénom du représentant habilité de la société :


Signature du représentant habilité de la société


(1) Rayer la mention inutile. (2) Exemples : charbon, ordures ménagères, fioul lourd, fioul domestique, gaz naturel, etc. Il est rappelé que seules les huiles minérales et le gaz naturel sont susceptibles de bénéficier de l'exonération.